Art 8 : Responsabilités

**** Version consolidée au 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications ****

1. L'exploitant du secteur alimentaire responsable des infor­mations sur les denrées alimentaires est l'exploitant sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commer­cialisée ou, si ledit exploitant n'est pas établi dans l'Union, l'importateur sur le marché de l'Union.

2. L'exploitant du secteur alimentaire responsable des infor­mations sur les denrées alimentaires veille à la présence et à l'exactitude des informations sur les denrées alimentaires confor­mément à la législation applicable concernant l'information sur les denrées alimentaires et les exigences des dispositions natio­nales pertinentes.

3. Les exploitants du secteur alimentaire qui n'ont pas d'influence sur les informations sur les denrées alimentaires ne fournissent pas de denrées alimentaires dont ils savent ou supposent, sur la base des informations dont ils disposent en tant que professionnels, qu'elles ne sont pas conformes à la législation applicable concernant l'information sur les denrées alimentaires et aux exigences des dispositions nationales perti­nentes.

4. Les exploitants du secteur alimentaire, dans les entreprises placées sous leur contrôle, ne modifient pas les informations accompagnant une denrée alimentaire si une telle modification est de nature à induire en erreur le consommateur final ou à réduire de quelque autre manière le niveau de protection de celui-ci ou la possibilité pour le consommateur final de décider en toute connaissance de cause. Les exploitants du secteur alimentaire sont responsables de toute modification qu'ils apportent aux informations sur les denrées alimentaires accompagnant une denrée alimentaire.

5. Sans préjudice des paragraphes 2 à 4, les exploitants du secteur alimentaire, dans les entreprises placées sous leur contrôle, assurent et vérifient la conformité avec les exigences de la législation concernant l'information sur les denrées alimen­taires et avec les dispositions nationales qui sont pertinentes dans leurs activités.

6. Les exploitants du secteur alimentaire, dans les entreprises placées sous leur contrôle, veillent à ce que les informations relatives aux denrées alimentaires non préemballées destinées au consommateur final ou destinées à être livrées aux collecti­vités soient transmises à l'exploitant du secteur alimentaire rece­vant ces denrées pour que, si nécessaire, les informations obli­gatoires sur les denrées alimentaires soient fournies au consom­mateur final.

7. Dans les cas ci-après, les exploitants du secteur alimen­taire, dans les entreprises placées sous leur contrôle, veillent à ce que les mentions obligatoires requises en vertu des articles 9 et 10 apparaissent sur le préemballage ou sur une étiquette atta­chée à celui-ci, ou sur les documents commerciaux se rappor­tant aux denrées alimentaires, s'il peut être garanti que ces documents soit accompagnent la denrée alimentaire à laquelle ils se rapportent, soit ont été envoyés avant la livraison ou en même temps que celle-ci, lorsque :

a) les denrées alimentaires préemballées sont destinées au consommateur final, mais commercialisées à un stade anté­rieur à la vente à celui-ci et lorsque ce stade n'est pas la vente à une collectivité ;

b) les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être livrées aux collectivités pour y être préparées, transformées, fractionnées ou découpées.

Nonobstant le premier alinéa, les exploitants du secteur alimen­taire veillent à ce que les mentions visées à l'article 9, para­ graphe 1, points a), f), g) et h) figurent également sur l'embal­lage extérieur dans lequel les denrées alimentaires préemballées sont présentées lors de la commercialisation.

8. Les exploitants du secteur alimentaire qui fournissent à d'autres exploitants des denrées alimentaires qui ne sont pas destinées au consommateur final ni aux collectivités veillent à fournir à ces autres exploitants du secteur alimentaire suffisam­ment d'informations leur permettant, le cas échéant, de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du para­ graphe 2.