II - Denrées préemballées pour consommateur final ou collectivités

II - Cas des denrées alimentaires préemballées destinées au consommateur final et aux collectivités : DLC ou DDM ?

Denrée alimentaire préemballée

Définition

Une denrée alimentaire préemballée est définie dans le Reg CE n°1169/2011 (article 2 point 2e) comme étant « l'unité de vente destinée à être présentée en l'état au consommateur final et aux collectivités [3][1] constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente [...] ; cette définition ne couvre pas les denrées emballées sur le lieu de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate [4][2] ».

Pour ces aliments préemballés destinés au consommateur final et aux collectivités, la durée de vie se traduit par une date inscrite sur l'emballage qui peut être soit une date limite de consommation (DLC), soit une date de durabilité minimale (DDM) [5][3]. Cette date est définie par le fabricant ou le conditionneur final.

La durée de vie est établie pour le produit tel que commercialisé et n'a plus de signification sur le produit ouvert par le consommateur ou la collectivité. Cependant, des recommandations peuvent être utilement proposées par le fabricant ou le conditionneur final sur les conditions de conservation de l'aliment après ouverture de l'emballage (température, durée maximale de conservation, utilisation attendue par le consommateur) [6][4] .

Par ailleurs, la détermination d'une durée de vie secondaire, par exemple pour un aliment découpé/tranché et reconditionné, est de la responsabilité de l'exploitant effectuant l'opération : cette durée ne peut en aucun cas excéder la durée de vie initialement définie par le fabricant, sauf si un traitement susceptible de réduire le nombre de micro-organismes présents est appliqué par le deuxième opérateur.

Notes

  • aux termes du Reg CE 853/2004 (annexe III, section VII, chapitre VII), les colis de coquillages (ex : bourriches, sacs) peuvent déroger à l'apposition d'une DDM ; celle-ci peut être remplacée par la mention « Ces coquillages doivent être vivants au moment de l'achat ». Une date de conditionnement est cependant exigée ;

  • il est admis que les produits de la pêche (poissons) frais, conditionnés/emballés dans des caisses polystyrène et vendus aux commerces de détail, dont les collectivités, ne sont pas considérés comme des denrées préemballées au sens du Reg CE 1169/2011. Dès lors, l'obligation d'indiquer une DLC ne s'applique pas [6][4] .