Titres I à VIII

Titre Ier : Champ d'application et définitions

Article 1 : Sans préjudice de l'application des dispositions des Reg CE n° 178/2002 du 28 janvier 2002, (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004, (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004, (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 et (CE) n° 37/2005 du 12 janvier 2005 susvisés, le présent arrêté établit des exigences complémentaires en matière d'hygiène alimentaire et de commercialisation applicables aux produits d'origine animale et aux denrées contenant des produits d'origine animale.

Article 2 : Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. Région de production : un ensemble de zones naturelles restreintes de production caractérisées par une homogénéité ou de grandes similitudes des facteurs naturels, géographiques, humains ou agricoles locaux, situé à une distance inférieure ou égale à 80 km du site de production.

  2. Marché proche ou marché public local : marché situé dans la région de production, dont l'accès est réservé au consommateur final en qualité d'acheteur.

  3. Commerce de détail local : commerce de détail situé à une distance inférieure ou égale à 80 km de l'établissement de production.

  4. « Vente par correspondance » : vente effectuée à l’issue de démarches actives de prospection de clients, à l’exclusion du suivi de clientèle.

  5. Vente par colportage : vente de denrées alimentaires faite par le producteur au domicile du consommateur final.

Titre II : Dispositions applicables à l'approvisionnement direct en petites quantités de produits primaires par le producteur ou le chasseur

Article 3 : Sans préjudice des dispositions des Reg CE n° 852/2004 et (CE) n° 853/2004, ainsi que de leurs mesures d'application communautaires et nationales, les conditions applicables à l'approvisionnement direct par le producteur du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final en petites quantités de produits primaires sont définies par :

  1. L'annexe I s'agissant des conditions applicables pour les produits de la pêche.

  2. L'annexe II s'agissant des conditions applicables pour les œufs de poules.

  3. L'annexe III s'agissant des conditions applicables pour le miel.

  4. L'annexe IV s'agissant des conditions applicables au gibier sauvage ou à la viande de gibier sauvage.

Titre III : Dispositions particulières applicables aux abattoirs et aux ateliers de découpe d'ongulés domestiques et de gibier d'élevage ongulé

Article 4 :  L'annexe V décrit les dispositions particulières applicables aux abattoirs et aux ateliers de découpe d'ongulés domestiques et de gibier d'élevage ongulé.

Article 5 : ABROGE Les marques de salubrité définies aux points E et F de l’appendice 2 de l’annexe V ne doivent plus être fabriquées ni utilisées à compter du 1er janvier 2010.

Titre IV : Dispositions particulières applicables aux abattoirs et aux ateliers de découpe de volaille, de lagomorphes et de ratites.

Article 6 : L'annexe VI décrit les dispositions particulières applicables aux abattoirs et aux ateliers de découpe de volailles, de lagomorphes et de ratites.

Titre V : Dispositions particulières applicables à la collecte, au traitement et à la mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage, à l'exclusion des dispositions du titre II

Article 7 : L'annexe VII décrit les dispositions particulières applicables à la collecte, au traitement et à la mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage.

Titre VI : Dispositions particulières applicables au lait et aux produits laitiers

Article 8 : L'annexe VIII décrit les dispositions particulières applicables au lait et aux produits laitiers.

Titre VII : Dispositions particulières relatives aux normes de commercialisation des oeufs de poule applicables lors de la remise directe au consommateur final

Article 9 : L’approvisionnement d’œufs prévu à l’article 3 du présent arrêté respecte les dispositions du point I 2) de la partie A de l’annexe XIV du règlement n° 1234/2007.

Par dérogation au point 2 de l’article 2 du présent arrêté, dans des cas particuliers liés à l’implantation de producteurs d’œufs dans des zones d’accès difficile, le préfet du département du site d’élevage des oiseaux d’élevage peut autoriser les établissements situés dans des zones soumises à des contraintes géographiques particulières à commercialiser leurs produits sur des marchés publics locaux situés à une distance supérieure à 80 km.

ComplémentTitre VIII : Dispositions finales

Article 10 : Sont abrogés :

  • l’arrêté du 30 septembre 1957 concernant l’emballage des œufs ;

  • l’arrêté du 15 mai 1974 relatif à l’estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande ;

  • l’arrêté du 30 juillet 1976 relatif à l’estampillage des carcasses et abats de volailles ;

  • l’arrêté du 11 mars 1977 relatif au réemploi des récipients et emballages utilisés pour l’expédition des ovoproduits liquides réfrigérés ;

  • l’arrêté du 1er février 1980 relatif aux dispositions relatives aux laits contenant des résidus bactériologiques, antibiotiques ou antifongiques ;

  • l’arrêté du 2 août 1983 relatif à l’estampillage des carcasses de lapins entières ou découpées ;

  • l’arrêté du 10 février 1984 concernant les dispositions relatives au sang des animaux de boucherie destiné à la consommation humaine ;

  • l’arrêté du 2 novembre 1989 relatif aux centres d’emballage d’œufs en coquille destinés à la consommation humaine ;

  • l’arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d’animaux de boucherie découpées, désossées ou non ;

  • l’arrêté du 22 décembre 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et d’échanges d’estomacs, vessies et boyaux nettoyés, salés ou séchés et / ou chauffés ;

  • l’arrêté du 22 décembre 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et d’échanges de graisses animales fondues, d’extraits de viandes ou de produits à base d’issues autres que ceux présentés à l’état frais, réfrigérés ou congelés ;

  • l’arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des conditions d’hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines ;

  • l’arrêté du 28 décembre 1992 portant réglementation des conditions d’hygiène applicables dans les établissements de manipulation des produits de la pêche ;

  • l’arrêté du 29 décembre 1992 portant réglementation des conditions d’hygiène applicables dans les lieux de vente en gros des produits de la pêche ;

  • l’arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d’échanges de produits à base de viande ;

  • l’arrêté du 4 mars 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier d’élevage ongulé ;

  • l’arrêté du 19 novembre 1993 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de lapin et de rongeurs gibiers d’élevage ;

  • l’arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d’installation, d’équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait ;

  • l’arrêté du 23 février 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation, de commercialisation et d’utilisation des viandes séparées mécaniquement ;

  • l’arrêté du 18 mars 1994 relatif à l’hygiène de la production et de la collecte de lait ;

  • l’arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches ;

  • l’arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d’importation d’animaux vivants, de produits d’origine animale et de denrées animales ou d’origine animale en provenance des pays tiers ;

  • les articles 10 à 17 de l’arrêté du 28 juin 1994 susvisé ;

  • l’arrêté du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires de la purification et de l’expédition des coquillages vivants ;

  • l’arrêté du 2 mars 1995 relatif à l’agrément des centres de collecte, de standardisation ou de traitement du lait et des établissements de transformation du lait et des produits à base de lait ;

  • l’arrêté du 29 mai 1995 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les ateliers de découpe de viandes de volailles ;

  • l’arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage ;

  • l’arrêté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes hachées et des préparations de viandes ;

  • l’arrêté du 8 juin 1996 déterminant les conditions de l’inspection sanitaire post mortem des volailles ;

  • l’arrêté du 9 juin 2000 relatif à l’abattage des animaux de boucherie accidentés ;

  • l’arrêté du 8 septembre 2000 déterminant les conditions de l’inspection ante mortem des volailles ;

  • l’arrêté du 18 décembre 2003 fixant les conditions particulières d’agrément des établissements situés dans des marchés de gros.

Article 11

La directrice générale de l'alimentation, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.